Le CMF s'explique à propos de la désignation des membres indépendants au conseil d'administration
Le CMF sexplique propos de la dsignation des membres indpendants au conseil dadministration
Dans un communiqué du 19 mars 2024, le Conseil du marché financier s’est exprimé à propos de la désignation des membres indépendants au conseil d’administration, au conseil de surveillance et du représentant des actionnaires minoritaires. Le collège du CMF a émis des orientations compte tenu des difficultés d’application de certaines dispositions de la décision générale n°20 du 10 mars 2020.
Il en ressort ainsi les orientations de lectures suivantes :
-L’interdiction prévue pour les prestataires de services, fournisseur ou client de la société concernée et visée aux articles 5 point 4 et 17, point 4 de la décision générale :
1- Cas des fournisseurs et des clients
L’interdiction s’applique au client ou fournisseur :
– significatif de la société ou de son groupe ;
-ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l’activité.
Ainsi le caractère significatif doit être en relation avec l’importance du volume d’affaires avec la société en question (données chiffrées).
2- Cas des conseillers et autres prestataires de services
Entrent dans le champ d’application de l’interdiction, les conseillers et autres prestataires de services liés par un contrat de prestations conclu directement ou indirectement par eux-mêmes ou par personne interposée avec la société (ou le groupe) ;
L’appréciation du caractère d’indépendance ou le conflit d’intérêt doit prendre en compte la nature de la relation contractuelle que le candidat entretient avec la société à savoir s’il s’agit d’une relation continue ou d’une simple prestation de services ponctuelle.
Dans tous les cas cités ci-dessus, l’appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue avec la société ou son groupe ainsi que le caractère d’indépendance et/ou le conflit d’intérêt doivent être débattus par le conseil d’administration ou de surveillance et les critères quantitatifs et qualitatifs ayant conduit à cette appréciation (continuité, dépendance économique, exclusivité, etc.) doivent être inclus dans le dossier adressé au CMF».
-L’interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien direct ou indirect avec le marché financier et/ou de diffusion d’informations financières ou autres, prévue aux articles 5 point 8 et 17 point 7.
Le critère d’éligibilité des candidats relatif à l’activité professionnelle, conformément aux dispositions du tiret 8 de l’article 5 et du tiret 7 de l’article 17, doit être entendu dans le sens suivant : ne pas exercer au moment du dépôt de la demande de candidature une activité professionnelle en lien direct ou indirect avec le marché financier et/ou de diffusion d’informations financières ou autres.
En conclusion, le communiqué précise que ces orientations sont applicables dès leur publication par le CMF et à compter de l’exercice 2024.
D’après communiqué
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