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JORT : Publication du décret-loi relatif à l’organisation des relations entre l’ARP et le Conseil national des régions et des districts

 

Le décret-loi n°1 de l’année 2024, daté du 13 septembre et relatif à l’organisation des relations entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts, a été publié hier dans le Journal officiel de la République tunisienne (numéro 112).

Ce décret-loi, qui a été discuté jeudi au sein du Conseil des ministres, comprend 27 articles répartis en trois chapitres. Le premier porte sur l’examen des projets de loi, le deuxième sur la séance de prestation du serment constitutionnel, et le troisième sur l’action de contrôle.

Dans la première section du premier chapitre, il est indiqué que le président de l’ARP transmet immédiatement au président du Conseil national des régions et des districts les projets de loi relatifs aux conventions et contrats d’investissement concernant les ressources nationales ainsi que ceux relatifs au budget de l’État et aux plans de développement régional, interrégional et national et ce après leur adoption. Il en informe aussi le Président de la République.

Le Conseil national des régions et des districts doit examiner les projets de loi adoptés par l’ARP dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur réception.

Si ce délai expire et que le président de l’ARP ne reçoit pas de notification dans les deux jours ouvrables suivants, il transmettra le projet de loi adopté au président de la République pour promulgation. Ces délais ne s’appliquent pas aux projets de loi relatifs aux plans de développement régional, interrégional et national.

En cas d’approbation sans modification par le Conseil national des régions et des districts, ce dernier transmet immédiatement le projet au président de l’ARP qui le transmettra à son tour au Président de la République pour promulgation.

Le président du Conseil national des régions et des districts transmet les projets de loi relatifs aux plans de développement régional, interrégional et national au Président de la République pour promulgation dès leur adoption, sans modification, et en informe le président de l’ARP en joignant le texte. En cas de rejet ou de modification par le Conseil national des régions et des districts, le président transmet immédiatement le projet modifié au Président de la République et au président de l’ARP.

Commission mixte pour trancher les différends sur les projets de loi

La deuxième section (articles 4 à 11) prévoit la création d’une commission mixte composée de 10 membres, choisis à parts égales entre les deux conseils. Elle se réunit en alternance entre les deux conseils.

La commission examine les questions litigieuses entre les deux conseils et propose une solution dans un délai de 7 jours à compter de la prise en charge du différend.

Le président de la commission transmet le projet de loi convenu au président de l’ARP, qui le soumet à la session plénière dans un délai de trois jours à compter de sa réception. Si le projet concerne les plans de développement régional, interrégional et national, il est obligatoirement transmis au Conseil national des régions et des districts pour être soumis à la session plénière.

En cas d’approbation du projet convenu, il est transmis au Président de la République pour promulgation, tandis que la version initiale du projet approuvé est envoyée au Président de la République pour promulgation.

Si la commission mixte ne parvient pas à résoudre le différend, le président de l’ARP transmet le projet de loi adopté au Président de la République pour promulgation.

Projets de loi de finances et autres dispositions

La troisième section (articles 12 à 20) contient des dispositions spécifiques aux projets de loi de finances. Le Président de la République soumet ces projets aux deux conseils dans les délais prévus par la Constitution et la législation en vigueur. Des sessions conjointes des commissions compétentes des deux conseils sont organisées pour examiner ces projets, ainsi qu’une session plénière commune pour les approuver.

Suspension des délais et prestation de serment

La quatrième section du premier chapitre stipule que les vacances de l’ARP et du Conseil national des régions et des districts suspendent les délais d’approbation des projets de loi soumis aux deux conseils. Le calcul des délais reprend une semaine après la reprise des sessions.

Concernant la séance de prestation de serment mentionnée dans le deuxième chapitre, il est précisé que le président élu prête le serment constitutionnel prévu à l’article 92 de la Constitution devant les deux conseils réunis au siège de l’ARP, sous la présidence du président de l’ARP.

Le président par intérim, conformément à l’article 109 de la Constitution, prête également serment devant les deux conseils réunis, sous la présidence du président de l’ARP.

La session commune entre l’ARP et le Conseil national des régions et des districts, dédiée à la prestation de serment du président de la République ou de son intérimaire, est convoquée officiellement par le président de l’ARP en coordination avec le président du Conseil national des régions et des districts.

Le troisième chapitre de ce décret-loi, consacré à l’action de contrôle, prévoit que les deux conseils échangent régulièrement des informations et des rapports de contrôle. Si un député de l’un des deux conseils pose une question écrite à un membre du gouvernement, le président du conseil concerné transmet, après réception de la réponse, une copie de la question et de la réponse au président de l’autre conseil afin d’informer les députés.

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