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Ce que voulait dire la présidence de la République par 'saisie fictive' et 'saisie réelle'

Ce que voulait dire la prsidence de la Rpublique par « saisie fictive » et « saisie relle »

 

Le communiqué de la présidence de la République, publié tard dans la nuit du mardi au mercredi 16 août 2023, annonçant des saisies opérées dans les minoteries, a fait couler beaucoup d’encre. Non pas pour son contenu mais pour la terminologie utilisée.

 

En effet, les Tunisiens n’ont pas compris ce que la présidence voulait dire par « saisie fictive » et « saisie réelle », suscitant les interrogations des uns, les railleries des autres et les explications de certains.

Il s’avère que la saisie réelle est une confiscation qui est transférée dans les entrepôts du ministère du Commerce. La saisie fictive est une confiscation qui demeure chez la société visée, pour des considérations logistiques ou l’impossibilité d’évacuer l’objet confisqué.

 

Ainsi, l’article 56 de la Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix dispose : « La saisie des produits et des denrées alimentaires peut être réelle ou fictive selon que les objets sur lesquels elle porte, peuvent ou non être appréhendés.

Si la saisie est fictive, il est procédé à une estimation dont le montant ne peut être inférieur à la recette de la vente ou au prix offert, ou le montant de la prime de la subvention indûment reçue.

Le contrevenant et le cas échéant, le complice, sont solidairement responsables du versement intégral de tous les montants ainsi fixés.

Lorsque la saisie est réelle, les produits saisis peuvent être laissés à la disposition du contrevenant, à charge pour ce dernier, s’il ne les présente pas en nature, d’en verser la valeur estimative fixée au procès-verbal. L’octroi de cette faculté peut être subordonné à la fourniture de toutes les garanties jugées suffisantes.

Lorsque les produits saisis n’ont pas été laissés à la disposition du contrevenant, la saisie réelle donne lieu à constitution de gardiennage à l’endroit désigné par les agents du contrôle économique.

Au cas où la saisie porte sur des produits périssables ou si les nécessités du ravitaillement l’exigent, la vente des produits saisis peut être ordonnée immédiatement par le ministre chargé du commerce, sans formalités judiciaires préalables.

Les recettes de la vente seront consignées dans les caisses du trésor ou des recettes des finances jusqu’à ce qu’il y soit statué par le ministre chargé du commerce ou par le tribunal compétent. En cas de saisie réelle, les deux agents verbalisateurs sont tenus de délivrer au contrevenant, un récépissé spécifiant notamment la quantité et la nature des produits saisis ».

L’article 46 de la Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, énonce pratiquement les mêmes dispositions.

 

I.N


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